J.O. Numéro 149 du 28 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11168

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Arrêté du 18 juin 2002 relatif aux modalités du contrôle financier sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante


NOR : ECOB0260017A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 53 modifié ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et notamment son article 10 soumettant le fonds au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier surveille les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.


Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions ou groupes de travail créés au sein du conseil ou par lui. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.
Il a communication du rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.


Art. 3. - Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires, qu'il s'agisse du budget primitif ou des décisions modificatives.


Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.


Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives, selon les seuils et les modalités déterminées par le contrôleur financier en accord avec le directeur de l'établissement :
- les engagements comptables ;
- les marchés, contrats, conventions et opérations en capital ;
- les recrutements et promotions des personnels de l'établissement ;
- les mises à disposition de personnel ;
- les décisions relatives aux indemnités allouées aux experts.
Les actes non soumis au visa préalable peuvent faire l'objet d'un examen a posteriori sur la base de comptes rendus, selon les modalités définies par le contrôleur financier.


Art. 6. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier donnent lieu à engagements provisionnels soumis à son visa.
Préalablement à ces engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur engagement provisionnel antérieur.


Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision du ministre chargé du budget.


Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.


Art. 9. - Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras